CHAPITRE II — FINANCEMENT
Article 14
La cotisation de sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée par l’assujetti conformément à la législation en vigueur, au plus tard le 31 janvier de l’année considérée.
L’assiette de cotisation prévue à l’alinéa ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti et ne peut excéder un plafond de vingt fois (20) le montant annuel de ce salaire.
Le taux de cotisation est fixé à 15 % de l’assiette citée ci-dessus ; il est réparti comme suit :
— 7.5% au titre des assurances sociales,
— 7.5% au titre de la retraite.
A défaut de déclaration de l’assiette de cotisation par l’assujetti dans les délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, l’organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l’assiette de cotisation de l’exercice antérieur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Toutefois, l’organisme de sécurité sociale compétent peut procéder à toute réévaluation ou redressement de l’assiette de cotisation au titre de l’exercice en cours, sur la base de tout élément déclaratif de la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte concernée ou tout élément comparatif relatif aux assiettes de cotisation déclarées par les assujettis de la même profession.
Pour la première année d’affiliation, l’assiette annuelle de cotisation provisionnelle est fixée au montant annuel du salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — .................... (sans changement) ................
L'assiette servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée, des assujettis soumis au régime réel, est égale au revenu d'exploitation constitué par le résultat ordinaire avant impôt, de l'exercice clôturé déclaré au cours de l'année antérieure.
Toutefois, lorsque le revenu d'exploitation ne peut être déterminé, notamment pour les assujettis soumis au régime d'impôt forfaitaire, la détermination de l’assiette de cotisation, au sens de la sécurité sociale, est effectuée par application au chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice précédent des pourcentages suivants :
— 25% du chiffre d’affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de production et de vente de biens ;
— 35% du chiffre d'affaires fiscal réalisé de l'exercice de l'année antérieure pour les assujettis exerçant l'activité de prestataires de services ;
— .......................... (sans changement ) ......................... ;
— .......................... (sans changement ) ......................... ;
— .......................... (sans changement ) .........................
A défaut de déclaration de l'assiette de cotisation par l'assujetti dans les délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, ou lorsque ni le revenu d'exploitation, ni le chiffre d'affaires fiscal, cités aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, ne sont établis, l'organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l'assiette de cotisation de l'année antérieure, majoré de 5 %.
Cette majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale.
A défaut de justification de l'assiette de cotisation déclarée par l'assujetti, l'organisme de sécurité sociale compétent, peut procéder, à toute évaluation, réévaluation ou redressement de l'assiette de cotisation pour toutes les périodes d'assujettissement, qui ne peut être inférieure à trois (3) fois l'assiette de cotisation minimale, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues par la législation en vigueur. ............................. (sans changement ) .............................
A titre exceptionnel et dans le cadre de l'encouragement de l'auto-entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur peut verser, selon son choix, le montant de 24.000 DA comme cotisation annuelle, ou le montant de cotisation fixé conformément aux dispositions du présent décret. ».