Article 8
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Chaque personne participant à un contrat pour la recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures, qui investit également dans les activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 ci-dessus et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier, conformément à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR), dans les conditions suivantes :
— obtention de (des) l'autorisation (s) pour la réalisation de l'investissement délivrée (s), selon le cas, par l'autorité de régulation des hydrocarbures ou par la commission de régulation de l'électricité et le gaz (CREG) ;
— obtention d'une attestation d'éligibilité au bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) délivrée par l'administration fiscale ».