Article 7
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La somme des résultats consolidés au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus, constitue le résultat consolidé imposable de ladite personne ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5