Article 11
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, est applicable au résultat consolidé imposable dans la limite du montant soumis au taux réduit.
Il est entendu par montant soumis au taux réduit, au titre d'une année civile donnée, le double du montant de (des) l'investissement (s) éligible (s) et, réalisés durant ladite année civile, auquel s'ajoute, le cas échéant, tout autre montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir des années civiles précédentes.
Pour l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), la personne doit :
— tenir une comptabilité régulière ;
— mentionner distinctement dans sa déclaration annuelle, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), le montant soumis au taux réduit tel que défini ci-dessus ;
— produire, en même temps que la déclaration annuelle ci-dessus, un état détaillé des investissements réalisés durant l'année civile concernée, en précisant leur nature, la date de leur entrée dans l'actif et leur coût de revient ».