Article 10
Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les investissements, relatifs aux activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, entrepris par la personne mentionnée dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaire de la société qui réalise les investissements, sont considérés, à hauteur de la participation de ladite personne au capital de ladite société, comme investissements éligibles au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ».