CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les prestations en nature prévues à l'article 3 ci-dessus, sont calculées sur la base de la tarification réglementaire de la sécurité sociale du pays de résidence ou d'affectation dûment attestée par le prestataire de soins ou de services liés aux soins et dans la limite des dépenses engagées par l'assuré social.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous, et à défaut de tarification de sécurité sociale dans le pays de résidence ou d'affectation, les prestations en nature prévues à l'article 3 ci-dessus, sont servies selon les modalités suivantes :
— pour les soins dispensés par les établissements publics de santé ou les établissements de soins à but non lucratif, le remboursement des frais de soins de santé s'effectue aux taux prévus par la législation et la réglementation algérienne en vigueur, sur la base des frais facturés ;
— pour les soins dispensés dans les autres types d'établissements, ces remboursements sont accordés au taux de 80 % des frais engagés par l'assuré social.
Lorsque les soins en raison du système sanitaire du pays de résidence ou d’affectation ne peuvent être assurés dans les établissements publics de santé ou les établissements à but non lucratif, le remboursement s’effectue sur la base des frais engagés au taux prévu par la législation et la réglementation algérienne en vigueur.