CHAPITRE 5 — GESTION ET FINANCEMENT
Article 18
Il est institué, auprès de la régie de la mission diplomatique, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, les dépenses prévues aux articles 3 à 12 ci-dessus.
Le montant maximum est fixé par le directeur général de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, sur proposition de l'attaché de chancellerie.
Le fonds de roulement est alimenté par la caisse au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de pièces justificatives.