CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Les ayants droit des catégories d'assurés sociaux citées à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de l'allocation décès dans les conditions prévues par les dispositions des articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Les ayants droit peuvent, après avis conforme des services compétents du ministère des affaires étrangères, bénéficier du transfert d’une partie de l’allocation décès fixée à 25 % de son montant sur la base d’une demande justifiée.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS, STAGIAIRES ET TRAVAILLEURS SALARIES QUI SUIVENT LES DIFFERENTES PHASES DE LA FORMATION A L’ETRANGER