Article 9
La commission est présidée par le ministre chargé du commerce ou son représentant, et composée des représentants :
— du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du ministère chargé des finances ;
— du ministère chargé de l'énergie ;
— du ministère chargé de l'industrie et des mines ;
— du ministère chargé de l'aménagement du territoire ;
— du ministère chargé de l’environnement ;
— du ministère chargé de la santé ;
— du ministère initiateur du projet de texte.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de donner des avis techniques sur des questions déterminées.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.