Article 6
Le texte réglementant l'activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment :
— d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession à réglementer par référence notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
— de fixer les conditions particulières requises pour l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires ;
— d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité ou de la profession réglementée et de délivrer l'autorisation ou l'agrément ;
— de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément provisoire ou définitif, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant ;
— de fixer les cas de délivrance d'une autorisation ou agrément provisoire ou définitif ;
— de préciser, le cas échéant, la durée de validité de l'agrément ou de l'autorisation provisoire ou définitif ;
— de déterminer, le cas échéant, la portée et la couverture territoriale de l'agrément ou de l'autorisation provisoire ou définitif ;
— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle portant sur l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée en précisant l'objet, les modalités de celui-ci ainsi que les agents habilités en la matière ;
— de prévoir un délai de quinze (15) jours pour la délivrance de l'autorisation provisoire ;
— de fixer un délai pour la délivrance de l'agrément définitif ;
— de prévoir un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives en cas de défaillances ;
— de prévoir le modèle-type de l'autorisation ou de l'agrément provisoire ou définitif ;
— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au :
• retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension d'exercer et en précisant la durée de celui-ci ;
• retrait définitif de l'autorisation ou de l'agrément, suivi de la radiation du registre du commerce.
— de fixer un délai de mise en conformité aux commerçants exerçant à la date de l'entrée en vigueur du décret réglementant l'activité ou la profession ;
— de préciser qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation ou de l'agrément provisoire ou définitif, le postulant est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-355 (ج.ر عدد 73 لسنة 2020)
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« Art. 6. — Le texte réglementant l'activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment :
— d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession à réglementer par référence, notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
— de fixer les conditions particulières requises pour l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
— de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires ;
— d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité ou de la profession réglementée et de délivrer l'autorisation ou l'agrément ;
— de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant ;
— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle portant sur l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée en précisant l'objet, les modalités de celui-ci ainsi que les agents habilités en la matière ;
— de fixer un délai pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément ;
— de prévoir un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives, en cas de défaillances ;
— de prévoir le modèle-type de l'autorisation ou de l'agrément ;
— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au : * retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension d'exercer et en précisant la durée de celui-ci ; * retrait définitif de l'autorisation ou de l'agrément, suivi de la radiation du registre du commerce.
— de fixer un délai de mise en conformité aux commerçants exerçant à la date de l'entrée en vigueur du décret réglementant l'activité ou la profession ;
— de préciser que le fait de ne pas obtenir une autorisation ou un agrément entraîne, obligatoirement, la demande de radiation du registre du commerce par le concerné dans les quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus ».