CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL
Article 8
Après chaque opération de pêche, le capitaine du navire est tenu de remplir un registre de plongée coté et paraphé par l'administration maritime locale, retraçant les différentes plongées effectuées, les profondeurs atteintes, la durée de plongée, les coordonnés géographiques et les quantités approximatives de corail pêché.
Les termes et le contenu du registre de plongée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.