CHAPITRE 2 — DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A LA VALORISATION DU CORAIL
Article 53
Il est entendu par corail à l'état fini :
— le corail travaillé et transformé en forme de boule percée et montée sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de baril percé et monté sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de pépite percée et montée sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de cabochon ;
— la pièce façonnée et sculptée.