CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 2 — De l'adjudication
Article 50
L'administration chargée de la pêche territorialement compétente procédera à la notification de l'acte de concession et de l'autorisation de pêche, à l'adjudicataire dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à dater du dépôt de la caution de garantie de bonne exécution, tel que stipulé à l'article 47 ci-dessus.
La notification donne lieu à un procès-verbal de remise conjointement signé par le directeur de la pêche territorialement compétent et le concessionnaire.
Une copie du procès-verbal de remise est transmise au directeur des domaines territorialement compétent.