CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 2 — De l'adjudication
Article 48
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques concerné peut procéder au retrait de l'autorisation de pêche et demander à l'administration des domaines territorialement compétente la mise en jeu de la caution de garantie de bonne exécution dans les cas suivants :
— de renoncement de l'adjudicataire à l'exploitation de sa concession, avant le terme de la durée de concession ;
— d'annulation définitive du droit de concession, tel que stipulé à l'article 21 ci-dessus.
Dans les deux cas, le concessionnaire demeure redevable du paiement de la totalité du montant de l'adjudication. 15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2015