CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 2 — De l'adjudication
Article 47
L'adjudicataire est astreint au dépôt d'une caution de garantie de bonne exécution en faveur de l'inspection des domaines du lieu d'adjudication, représentant 5% du montant de l'adjudication.
Cette caution de garantie devra être déposée au niveau de l'administration chargée de la pêche territorialement compétente.
L'administration des domaines ne pourra prononcer la main levée de la caution de garantie de bonne exécution qu'après attestation de bonne exécution établie par le directeur de l'administration chargée de la pêche territorialement compétent.