CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 2 — De l'adjudication
Article 46
En cas de renoncement, tel que visé à l'article 45 ci-dessus, la commission d'adjudication proposera aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus en raison de leur classement, de s'aligner à l'offre de l'adjudicataire réputé avoir renoncé.
A défaut, la commission d'adjudication procède à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes prévues par les dispositions du présent décret, pour l'attribution de la concession objet de renoncement.