CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 2 — De l'adjudication
Article 45
Au-delà du délai de paiement prévu à l'article 44 ci-dessus et sauf cas de force majeure, l'adjudicataire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le cinquième (1/5) du montant de son adjudication majoré d'une pénalité correspondant à 6% du montant dû par mois de retard, sans que le délai d'attente ne dépasse les deux
(2) mois.
A défaut, l'adjudicataire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession du périmètre maritime d'exploitation et ne pourra prétendre au remboursement de la caution de soumission.