Article 2
La pêche au corail s'effectue selon un programme d'exploitation, qui fixe les quotas autorisés à pêcher, les zones et la périodicité ainsi que le nombre d'exploitants admis, pour chaque périmètre d'exploitation.
Le concessionnaire est tenu de respecter le quota annuel de pêche au corail.
Toutefois et en cas de dépassement, il est admis un seuil de tolérance .
Les conditions et les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.