CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 1 — De la concession
Article 15
La pêche au corail est ouverte toute l'année pour une durée totale d'exploitation du périmètre concédé ne dépassant en aucun cas cinq (5) années consécutives.
A l'issue de la durée de concession, l'autorité chargée de la pêche procède à la fermeture du périmètre concédé pour une mise en jachère d'une période minimale de vingt (20) ans.
Les modalités d'ouverture et de fermeture des périmètres d'exploitation du corail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.