CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL
Article 11
Le corail pêché est débarqué sous scellés, pour être soumis au contrôle d'une commission locale d'identification du corail, créée au niveau de chaque port de débarquement.
Un procès-verbal d'identification est dressé, séance tenante, par la commission et signé par ses membres.
La création, l'organisation et le fonctionnement de la commission locale d'identification du corail sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la défense nationale et des transports.