Article 4
Le bénéfice de l'exonération des droits et taxes est subordonné à la présentation par les entreprises visées à l'article 2 ci-dessus, aux services des douanes chaque année, du programme des importations prévisionnelles annuelles, selon les modèles joints en annexes 1 et 2, visé par le ministère chargé de la santé.
L'entreprise est tenue d'informer mensuellement le ministère chargé de la santé des réalisations de ses importations prévisionnelles.
Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un avenant au programme prévisionnel annuel dans les mêmes formes citées ci-dessus.