Chapitre 8 — Suspension et perte de la qualité de sportif d'élite et de haut niveau
Article 51
La suspension à titre temporaire ou la perte de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau sont prononcées par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée et/ou sur proposition des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
La décision de perte ou la décision de suspension à titre temporaire de la qualité de sportif d’élite et de haut niveau est adressée aux structures sportives associatives concernées et, le cas échéant, au ministère de la défense nationale.