Chapitre 6 — Dispositions applicables au sportif d’élite et de haut niveau en position de service national
Article 40
Les sportifs d’élite et de haut niveau bénéficient d’une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l’issue de leur instruction militaire s’ils sont incorporés dans le service national .
A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère chargé des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l’élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.