Chapitre 4 — Rémunération et indemnités du sportif d'élite et de haut niveau.
Article 26
En application des dispositions de l’article 67 de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et outre la rémunération prévue à l’article 20 ci-dessus le sportif ou collectif de sportifs d’élite et de haut niveau peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles et/ou d’une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative :
— soit du ministre chargé des sports ;
— soit de leur fédération sportive nationale ou du comité national olympique ou du comité national paralympique ou toute autre personne morale ou physique de droit public ou privé.
Le sportif guide nécessaire au sportif d’élite et de haut niveau handicapé visuel bénéficie d’une indemnité égale à 50% du montant de l’indemnité de résultat attribuée au sportif d’élite et de haut niveau.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 Le montant de l’indemnité de résultats est fixé conformément aux annexes 1 et 2 pour les sportifs des catégories A et B et à l’annexe 3 pour les sportifs de la catégorie C jointes au présent décret.
L’indemnité de résultat prévue à l’alinéa ci-dessus, est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités et récompenses prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.