Article 7
Le comité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, il est composé :
— d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— d'un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— d'un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d'un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— d'un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— d'un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à toute institution, expert et/ou personne, qui en raison de leurs compétences sont en mesure de l'éclairer et l'aider dans ses travaux.