Article 6
Il est créé, auprès du ministre chargé de l'environnement, un comité national d’examen du plan national d’action environnementale et du développement durable, désigné ci-après « comité », chargé :
— de l'élaboration du rapport de démarrage, du rapport d'état d'exécution et du rapport d' évaluation ;
— de l'élaboration des montages financiers ;
— du suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats ;
— de la validation du projet du plan national d'action environnementale et de développement durable.