Article 2
Aux sens du présent décret, il est entendu par :
— rapport national environnemental (R.N.E) : document issu d'une large concertation intersectorielle qui permet d'identifier les vulnérabilités d'ordre physique du territoire, les dysfonctionnements d'ordre institutionnel et juridique et les carences dans les actions environnementales menées.
— coûts des dommages environnementaux : désignent les pertes financières estimatives résultant de la modification de la qualité de l'environnement.
— coûts des inefficiences : désignent les pertes économiques et financières au sens du gaspillage des ressources naturelles.
— coûts de remédiation : désignent les coûts de la dégradation environnementale et des inefficiences qui représentent les dépenses nécessaires, en l'état des connaissances et des données disponibles, afin de remédier à la dégradation de l'environnement.
— évaluation périodique : réalisation, au moins une fois tous les cinq (5) ans d'une évaluation sur la période du plan national d'action pour l'environnement et le développement durable.