Article 7
Le programme d'appui à la croissance économique est mis en œuvre à travers les programmes d'actions retenus dans le cadre de la loi de finances.
Un programme d'actions est établi préalablement par l'ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Les dépenses imputées au compte d'affectation spéciale n° 302-143 sont exécutées conformément à la nomenclature des investissements publics en vigueur.