Article 3
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
— micro-organismes : les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires parasites, les helminthes parasites microscopiques ainsi que leurs toxines et métabolites ;
— spécifications microbiologiques : critères applicables aux denrées alimentaires afin de s'assurer du respect de l'hygiène et de l'innocuité de ces denrées, durant le processus de leur mise à la consommation ;
— critères microbiologiques : critères définissant l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes et/ou de la quantité de leurs toxines métabolites, par unité (s) de masse, volume, surface ou lot ;
— critères de sécurité des denrées alimentaires : critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de denrées alimentaires, applicables aux produits mis sur le marché ;
— lot : groupe ou série de produits identifiables obtenus par un procédé donné, dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée ;
— échantillon : ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionnée par différents moyens, dans une population ou dans une quantité importante de matière, destiné à fournir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matière étudiée et à constituer la base d'une décision concernant la population ou la matière en question ou concernant le procédé qui l'a produit ;
— échantillon représentatif : échantillon dans lequel on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient.
C'est notamment le cas, lorsque chacun des individus ou des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot, a la même probabilité de figurer dans l'échantillon.