CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
Transport scolaire : est un transport spécifique, effectué à l’aide de moyens conçus pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, sous forme de service régulier, transportant les élèves scolarisés des points d’embarquement vers les établissements d’éducation et d’enseignement et inversement.
Exploitant : la personne physique ou morale qui fournit une prestation de transport scolaire à l’aide de véhicules.
Conducteur du transport scolaire : la personne qui assure la direction du véhicule de transport scolaire.
Etablissement scolaire : l’établissement d’éducation et d’enseignement public et l’établissement d’éducation et d’enseignement privé agréé par le ministère de l’éducation nationale.