CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT SCOLAIRE › Section 2 — Modalités d’exploitation de l’activité de transport scolaire
Article 11
Dans le cas où le transport scolaire est effectué en propre compte, l’autorisation d’exploitation est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles ayant prévalu lors de son obtention.
Si le transport scolaire est effectué dans le cadre d’une convention, la durée de validité de l’autorisation d’exploitation sera égale à la durée de la convention entre les deux parties contractantes.