Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les programmes annuels de travail de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, et le programme des études de recherche géologique et minière et de la reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».