Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le compte retrace :
En recettes :
— une quote-part de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d'adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
— dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ;
— toute autre dépense liée à l'activité des agences minières.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des mines fixera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».