Article 23
Le compte « matières précieuses récupérées » est chargé :
— du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetées en indiquant la nature et les titres correspondants ;
— des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
— des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
— du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage ;
— des manquants constatés lors des inventaires.