Article 13
L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de distinguer sur le registre, les matières et produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les matières et produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.