Article 12
L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés, doit tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent.
Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux semi ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.
Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).