CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 3
L'institut élabore et met en œuvre, dans le cadre de programmes annuels et pluriannuels, les actions de formation des membres des bureaux de conciliation et des assesseurs des tribunaux siégeant en matière sociale ainsi que des délégués syndicaux, quelque soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent.
A cet effet, l'institut national du travail :
— élabore et assure la mise à jour de programmes pédagogiques et didactiques adaptés à la nature de la formation ou du perfectionnement développés ;
— procède, à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude visant l'évaluation du niveau de formation des agents relevant du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et propose les mesures de perfectionnement et de recyclage adaptées, au regard de leurs attributions et activités.