CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 20
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'institut.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— de préparer les travaux du conseil d'administration ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut ;
— d'élaborer le projet du budget de l'institut et ses comptes ;
— de procéder à l'établissement des titres de recettes ;
— d'ordonnancer les dépenses de l'institut ;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de 1'institut ;
— de nommer l'ensemble des personnels de l'institut à l'exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;
— d'établir le rapport annuel d'activité de l'institut et l'adresser au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale après approbation du conseil d'administration.
ALGERIENNE N° 34 7 Ramadhan 1436 24 juin 2015 Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.