CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale signifié dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget de l'institut, à ses comptes, à ses projets d'investissement, d'extension et d'aménagement de l'entreprise ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.