CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le secrétaire de séance et sont adressées aux membres du conseil dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la date de leur adoption.