CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'institut.
Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.