CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, est composé comme suit :
— un représentant du ministre chargé du travail ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— un représentant des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécuruté sociale ;
— un représentant des organisations syndicales des employeurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art .12. — Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec la cessation de celles-ci.