Article 5
Les dispositions de l'article 11 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire :
1- ........................ (sans changement) ........................... ;
2- aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant qui ne saurait dépasser cinq cent mille (500.000 DA), pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus, ainsi que le prêt prévu à l'article 11 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les jeunes promoteurs ne sont pas éligibles aux prêts non rémunérés cités aux articles 11 bis et 11 ter lorsque le propriétaire du local est un ascendant ou le conjoint du promoteur ».