Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013, susvisée, l'accès à la profession d'avocat s'effectue par voie de concours qui comporte des épreuves écrites.
Les modalités d'ouverture du concours, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d'admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.