TITRE 2 — DES DIRECTIONS DELEGUEES.
Article 12
Les services déconcentrés de l'Etat, organisés en directions déléguées de la circonscription administrative sont fixés comme suit :
— direction déléguée à l'énergie ;
— direction déléguée à la promotion de l'investissement ;
— direction déléguée aux services agricoles ;
— direction déléguée au commerce ;
— direction déléguée aux ressources en eau et à l'environnement
— direction déléguée aux travaux publics ;
— direction déléguée à l'habitat, à l'urbanisme et aux équipements publics ;
— direction déléguée à l'emploi ;
— direction déléguée à l'action sociale ;
— direction déléguée à la jeunesse et aux sports ;
— direction déléguée au tourisme, à l'artisanat et à la formation professionnelle.
D'autres directions déléguées peuvent être créées, en tant que de besoin, sur proposition des ministres concernés et après avis du wali de la wilaya.