Article 3
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015
« Art. 7. — ............(sans changement jusqu’à)
— b) en cas de transfert de siège :
— une copie du titre de propriété ou d’un acte de location du local, ou une concession d’une assiette foncière permettant l’exercice d’une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d’affectation délivrée par une institution publique.
– c) en cas de poursuite de l’activité pour cause de décès de l’artisan, les héritiers doivent fournir :
— ........................... ( sans changement) .........................
— les documents attestant de la qualification professionnelle du mandataire pour exercer l'activité en question ».