Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les demandes d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers sont établies sur formulaires, fournis par la chambre de l'artisanat et des métiers et signés par leurs postulants . ............................. ( sans changement) ............................
1- Pour les personnes physiques :
— une copie d'un document attestant de l'identité et de la résidence du postulant ;
— les documents attestant les qualifications professionnelles requises ;
— une copie du titre de propriété ou d'un acte de location du local, ou une concession d'une assiette foncière permettant l'exercice d'une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d'affectation délivrée par une institution publique ;
— tous documents justifiant de la résidence habituelle pour les personnes exerçant une activité non sédentaire ou à domicile ;
— l'agrément ou l'autorisation délivrée par l'administration concernée, pour l'exercice des activités ou des professions réglementées ou classées ;
— la carte de résident lorsque le postulant est de nationalité étrangère.
2- Pour les personnes morales :
— une copie du statut portant la création de l'entreprise ou de la coopérative artisanale ;
— une copie du titre de propriété ou d'un acte de location du local, ou une concession d'une assiette foncière permettant l'exercice d'une activité artisanale ou tout autre acte ou décision d'affectation délivrée par une institution publique ;
— l'agrément ou l'autorisation délivrée par l'administration concernée, pour l'exercice des activités ou des professions réglementées ou classées ».