CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration du laboratoire est présidé par le représentant du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Il est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé ;
— d’un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies et de la communication de l’information ;
— de trois (3) experts dans les domaines relevant des missions du laboratoire.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général du laboratoire assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.