CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes sur proposition des départements ministériels dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les experts sont désignés sur proposition du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.