CHAPITRE 1er — CHAMP D'APPLICATION
Article 2
Nonobstant les définitions consacrées par la législation et la réglementation en vigueur, il est entendu, au sens du présent décret, par :
— crédit à la consommation : toute vente de bien dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
— contrat de crédit : un contrat en vertu duquel un vendeur ou un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
— coût total du crédit : tous les coûts du crédit y compris les intérêts et les autres frais directement liés au contrat de crédit ;
— particuliers : Toute personne physique qui, pour l’acquisition d’un bien agit dans un but privé en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales ;
— surendettement : situation d'accumulation de dettes caractérisée par l'impossibilité de paiement manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant plus de faire face à toutes ses échéances de paiement ;
— taux d’intérêt effectif global : taux annuel exprimé en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l'octroi de ce crédit.